Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494670.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme J I épouse E, Mme A E épouse C, M. B E, M. D E, Mme F E épouse G et M. H E ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz du 18 janvier 2022 par lequel il a refusé de délivrer à l'indivision K un permis d'aménager en vue de la création de six lots à bâtir et d'un lot bâti au 1300 chemin de Chantaco. Par un jugement n° 2200598 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, notamment son article 42 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme I et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2024, présentée par Mme I et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme I et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité, en ne visant pas l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dont il est fait application ; - d'erreur de droit, en ne relevant pas d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation par l'administration du champ d'application temporel de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant à tort que le projet sur lequel porte la demande de permis d'aménager constitue une extension de l'urbanisation qui, ni ne s'inscrit en continuité avec une agglomération ou un village existants au sens des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige, ni ne s'insère dans un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du 2ème alinéa du même article ; - d'erreur de droit en omettant de justifier de manière explicite qu'il entendait écarter la prise en compte des dispositions du schéma de cohérence territoriale Sud Pays basque du 5 novembre 2005 comme n'étant pas suffisamment précises et compatibles avec les dispositions particulières au littoral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme I et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme J I épouse E, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Luz. Délibéré à l'issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494670.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel