Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 23 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494673.20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le maire de Roissy-en-Brie a décidé son maintien en congé de longue maladie d'office du 1er avril au 30 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2405800 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé par un courrier du 2 septembre 2024, notifié le 3 septembre 2024, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en rejetant sa demande comme irrecevable, faute pour elle d'avoir saisi le tribunal administratif d'une requête distincte tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Roissy-en-Brie du 6 mars 2024, alors que le délai de deux jours qui s'est écoulé entre l'enregistrement de sa demande de suspension et la signature de l'ordonnance du juge des référés n'était pas suffisant pour lui permettre de présenter une telle requête. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de Mme A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Roissy-en-Brie. Fait à Paris, le 23 septembre 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494673.20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel