Conseil d'État · 9ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494675.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de la Réunion de fixer le montant d'une déclaration de créance souscrite par l'administration fiscale et de prononcer la décharge de certaines sommes. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 10 mai 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, uniquement en ce qui concerne les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public. Le Conseil d'Etat a invité le demandeur à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par une lettre du 3 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024.
Procédure
Le pourvoi a été transmis par la cour administrative d'appel de Bordeaux au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas présenté son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré la demande de régularisation adressée.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable au regard de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Réunion, d'une part, de fixer le montant de la déclaration de créance souscrite par l'administration fiscale à 62 871 euros et, d'autre part, de prononcer la décharge des sommes de 28 466 euros et de 6 675 euros. Par un jugement n° 2000385 du 10 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX02221 du 28 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 9 août 2022, formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il porte sur les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement dans cette mesure ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette même mesure, de faire droit à sa demande. Par une lettre du 3 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation adressée au requérant. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494675.20241231
Données disponibles
- Texte intégral