Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494682.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Kadolis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire lui a, en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, infligé une amende administrative d'un montant de 12 000 euros pour défaut de mise en œuvre d'une mesure de police administrative visant à mettre fin à l'utilisation abusive du terme "latex" dans une marque commerciale et a décidé de la publication de cette sanction, et d'enjoindre à l'administration de suspendre sans délai la publication du communiqué mis en ligne sur le site internet et les réseaux sociaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 11 mars 2024. Par une ordonnance n° 2404429 du 15 mai 2024, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kadolis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la consommation ; - le décret n° 86-583 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Kadolis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Kadolis soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes : - a commis une erreur de droit en écartant comme n'étant pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction contestée le moyen tiré de ce que lui étaient inopposables les critères prévus par l'avis du 27 décembre 1997 aux fabricants, importateurs et distributeurs de matelas pris en application de la circulaire du 2 octobre 1989 relative à l'application du décret du 14 mars 1986 concernant les objets d'ameublement, sur lesquels l'administration s'est fondée pour caractériser le manquement ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la disproportion de la sanction n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Kadolis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kadolis. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494682.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel