Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494684.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1906072 du 28 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT02524 du 29 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 mai, le 2 septembre et le 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt attaqué ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n°1 à cette convention ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il ne vise pas la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte l'incohérence avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durables du classement en zone Ad des parcelles cadastrées section EB nos 417 et 419, alors que ces parcelles sont situées en proximité d'habitations, d'une route nationale et d'une zone industrielle et commerciale ; - d'insuffisance de motivation, d'erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, d'une part, que le classement en zone Ad des parcelles en litige n'était entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, que ce classement ne portait pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de son droit de propriété, alors que ces parcelles sont dépourvues de potentiel agronomique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Nantes Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 20 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494684.20241220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel