Conseil d'État · 7ème chambre — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494693.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
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IAFaits
Le propriétaire a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination pour son éloignement. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le propriétaire a formé un appel contre ce jugement, rejeté par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy. Le propriétaire a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux. L'avocat du propriétaire a été informé que la décision du Conseil d'Etat pouvait être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis car il est manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2203012 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23NC02094 du 16 février 2024, la magistrate désignée de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 5 décembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la magistrate désignée de la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossiers en estimant, d'une part, qu'elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour et, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossiers en retenant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant devaient être écartés ; - entaché son ordonnance d'irrégularité en ayant eu recours aux dispositions du 9° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors que sa requête n'était pas manifestement dépourvue de fondement. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 30 décembre 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494693.20241230
Données disponibles
- Texte intégral