Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494739.20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d'annuler la décision du 13 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, a sur son recours administratif préalable, confirmé le refus de lui accorder le bénéfice du " forfait Améthyste", en deuxième lieu, d'annuler la décision du 14 décembre 2020 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en ce qu'elle refuse de lui accorder le bénéfice du " forfait Améthyste " pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, en troisième lieu, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 752 euros en réparation du préjudice causé du fait de l'illégalité des rejets de ses demandes de versement du " forfait Améthyste " à compter du 1er mars 2020 assorti des intérêts et de la capitalisation des intérêts et, en dernier lieu, de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2114578 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A représenté, par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. M. A, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 2024, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que M. A est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494739.20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel