Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494753.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge par cet établissement. Par un jugement n° 1800687 du 23 mars 2020, ce tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à M. B la somme de 10 197 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un arrêt n° 20NC01461 du 2 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de M. B et appel incident du centre hospitalier, a porté les sommes dues par ce dernier à M. B à 13 436,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. B soutient que cet arrêt est entaché : - d'insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de ce que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en n'indemnisant qu'une fraction de ses préjudices alors que ceux-ci étaient exclusivement imputables aux fautes commises par le centre hospitalier de Vitry-le-François ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe à 10 % son taux de perte de chance d'échapper aux séquelles dont il demeure atteint après son accident ischémique, alors que l'expert avait évalué cette perte de chance à 50 % ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue à hauteur de 73 998 euros ses pertes de gains professionnels et de pensions de retraite et en ce qu'il a appliqué à cette somme un taux de perte de chance de 10 % ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le déficit fonctionnel temporaire subi pendant la période d'hospitalisation du 13 au 16 août 2014 ainsi que pendant l'arrêt de travail du 17 août au 16 septembre 2014 n'était pas entièrement imputable aux fautes commises ; - de dénaturation en ce qu'il applique un taux de perte de chance de 10 % à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi pendant la période du 17 septembre 2014 au 9 juin 2016 ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue à 33 600 euros le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent et en ce qu'il applique un taux de perte de chance de 10 % à ce poste de préjudice ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que son préjudice d'agrément n'est pas établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Vitry-le-François. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494753.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel