Conseil d'État · 7ème chambre — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494754.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Sérignan à lui verser une somme en réparation des conséquences dommageables d'une chute survenue le 20 décembre 2017. La CPAM de l'Hérault a demandé le remboursement de ses débours par la commune. Le tribunal administratif a condamné la commune à verser des sommes au demandeur, à la MAIF et à la MGEN. La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement, rejeté les demandes et mis les frais d'expertise à la charge du demandeur. Le demandeur et la MAIF ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure d'admission préalable. Le président de la chambre a décidé par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi au motif qu'il était manifestement dépourvu de fondement, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et le fondement sérieux d'un pourvoi en cassation contre une décision d'appel rendue par une cour administrative d'appel.
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sérignan à lui verser la somme de 26 671,30 euros, à parfaire, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 20 décembre 2017. La caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de l'Hérault a demandé à ce tribunal le remboursement par la commune de Sérignan de ses débours pour un montant de 4 609,31 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus, assorti des intérêts de retard et le versement par cette commune de la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Par un jugement n° 2004229 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Sérignan la somme de 16 584,07 euros à Mme B et à verser respectivement les sommes de 258,72 euros et de 125,11 euros à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN). Par un arrêt nos 22TL21505, 22TL21663 du 2 avril 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la commune de Sérignan et de la CPAM de l'Hérault et appel incident de Mme B, annulé ce jugement, rejeté la demande de première instance de Mme B et les conclusions d'appel de la CPAM de l'Hérault et mis à la charge définitive de Mme B les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 1 080 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et la MAIF demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B et de la MAIF a été informé le 29 novembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, Mme B et la MAIF soutiennent que la cour administrative de Toulouse a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi de façon certaine que l'ouvrage public auquel Mme B impute son accident était directement à l'origine de sa chute. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B et la MAIF n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France. Copie en sera adressée à la commune de Sérignan, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale. Fait à Paris, le 30 décembre 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494754.20241230
Données disponibles
- Texte intégral