Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494760.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
Une association a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire d'une commune a accordé à une société un permis de construire. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 2 avril 2024. L'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de l'association, enregistré les 3 juin, 3 et 25 septembre 2024. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. L'association invoquait plusieurs moyens : l'annulation du permis de construire par voie de conséquence de l'annulation d'une autorisation de défrichement, une erreur de qualification juridique des faits, une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de droit concernant la qualification de la zone d'implantation du projet. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association contre le jugement du tribunal administratif de Pau, rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Les amis de la Terre des Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Messanges (Landes) a accordé à la société C2 promotion un permis de construire. Par un jugement nos 2201990, 2202014, 2202500 et 2300151 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juin, 3 et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les amis de la Terre des Landes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2024 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Messanges a accordé à la société C2 promotion un permis de construire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Messanges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'association Les amis de la Terre des Landes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'elle attaque, l'association requérante soutient que : - l'annulation du permis de construire litigieux doit être prononcée par voie de conséquence de l'annulation à venir de l'autorisation de défrichement ; - le jugement est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que les parcelles d'implantation du projet ne constituent pas un espace remarquable à préserver au sens des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-24 du code de l'urbanisme ; - le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en qualifiant la zone dans laquelle se trouve le terrain concerné par le permis de construire litigieux comme une agglomération ou un village ; - le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que la qualité du site d'implantation et les impacts du projet ne justifiaient pas l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus du permis de construire en application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Les amis de la Terre des Landes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Les amis de la Terre des Landes. Copie en sera adressée à la commune de Messanges et à la société C2 promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique RajaonariveloWTS0D5S9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494760.20241227
Données disponibles
- Texte intégral