Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494770.20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FG Concept demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2024 par laquelle le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a, d'une part, autorisé le transfert de l'autorisation accordée à la société RTU pour exploiter un service de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Lyon, à la société Radio Nova afin d'exploiter un service de radio de catégorie D et, d'autre part, autorisé le transfert de l'autorisation accordée à la société RTU pour exploiter un service de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation numérique sur l'allotissement Lyon étendu, à la société Radio Nova afin d'exploiter un service de radio de catégorie D ; 2°) d'enjoindre au président de l'Arcom de procéder à un appel à candidatures en vue de l'attribution d'une fréquence de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Lyon et d'une fréquence par voie hertzienne terrestre en modulation numérique sur l'allotissement Lyon étendu ; 3°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, la société FG Concept déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société FG Concept est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société FG Concept. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FG Concept. Fait à Paris, le 17 septembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494770.20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel