Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494793.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " (A) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2024 du maire de Saint-Laurent-du-Var relatif à l'interdiction de regroupement de personnes portant atteinte à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité dans le quartier de la gare. Par une ordonnance n° 2401712 du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delamarre et Jéhannin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Saint-Laurent-du-Var conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du pourvoi, et , à titre subsidiaire, à ce qu'il soit jugé qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, l'arrêté litigieux ayant été entièrement exécuté. Par un courrier du 9 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le pourvoi était privé d'objet en raison de l'entière exécution de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidences adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'état mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 28 mars 2024, le maire de Saint Laurent du Var a interdit, jusqu'au 31 mai 2024, de 17 heures à 2 heures et à l'intérieur d'un certain périmètre délimité par les voies publiques qu'il a mentionnées, tout regroupement de personnes susceptibles de porter atteinte à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publics. L'association A a demandé la suspension de cette décision. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 3. Lorsque, antérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce pourvoi est irrecevable, le litige étant sans objet. 4. L'arrêté contesté du 28 mars 2024 du maire de Saint-Laurent-du-Var, qui ne prévoyait son application que jusqu'au 31 mai 2024, était entièrement exécuté à la date d'introduction du pourvoi. Il en résulte que le présent pourvoi ne peut qu'être rejeté comme manifestement irrecevable. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'association A soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " et à la commune de Saint-Laurent-du-Var. Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494793.20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel