Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494807.20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Saint-Exupéry 1523 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le maire de Meudon a exercé le droit de préemption urbain sur un logement avec cave (lots 906 et 1014) de la copropriété du 2, avenue du Maréchal Leclerc, situé 26, allée de la Forêt. Par une ordonnance n° 2403680 du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint-Exupéry 1523, représentée par le cabinet Munier-Apaire, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 juillet 2024, notifié le même jour, l'avocat de la société Saint-Exupéry 1523 a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, la société Saint-Exupéry 1523 maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Saint-Exupéry 1523 soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la préemption litigieuse ne répondait à aucun des objets prévus par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la préemption litigieuse ne s'inscrivait pas le cadre d'une action d'ensemble, ayant reçu une traduction concrète, dans le cadre de laquelle l'usage du droit de préemption aurait été préalablement annoncé dans le secteur en cause et poursuivait une objet irréalisable dans la mesure où il n'était pas établi que l'agent municipal auquel le logement préempté est destinée remplissait les conditions pour bénéficier d'un logement de fonctions et où, en tout état de cause, ce logement ne pouvait lui être attribué avant l'expiration du bail en cours, en avril 2026. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Saint-Exupéry 1523 n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Saint-Exupéry 1523. Copie en sera adressée à la commune de Meudon. Fait à Paris, le 26 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494807.20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel