Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494819.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Dié-des-Vosges, à raison d'un immeuble situé 1 rue Folmard. Par deux réclamations transmises à ce tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, elle a demandé la décharge des cotisations de cette même taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023. Par un jugement n° 2200560, 2202708 et 2303293 du 4 avril 2024, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'immeuble en litige n'avait pas fait l'objet d'une exploitation commerciale avant l'expiration du bail à construction, alors que les locaux étaient jusqu'à cette date la propriété du preneur, redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui y exerçait une activité de supermarché ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, notamment le contenu de la lettre du 8 mai 2019, en jugeant que son intention de louer le bien équipé du matériel nécessaire à son exploitation commerciale n'était pas établie, et a par suite méconnu les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts en lui refusant le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient, alors que cette exploitation commerciale n'a pas pu avoir lieu du seul fait de la défaillance de l'ancien preneur du bail à construction, qui en était alors propriétaire, à entretenir les locaux en cause. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier Ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Marie Prévot Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494819.20241223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel