Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494857.20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021, assortie des intérêts aux taux légal. Par une ordonnance n° 2201561 du 23 février 2024, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 24TL01081 du 4 juin 2024, enregistrée le 5 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 avril 2024 au greffe de cette cour, formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre l'ordonnance du 23 février 2024. Par ce pourvoi, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant que Mme A exerçait la majeure partie de son activité dans le ressort d'un ou de plusieurs contrats locaux de sécurité et pouvait bénéficier, à ce titre, de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Mme B A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494857.20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel