Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494871.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Bouygues immobilier a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel la maire de Biot (Alpes-Maritimes) a refusé de lui accorder un permis de construire 87 logements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2002402 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé ces deux décisions et enjoint à la maire de Biot d'accorder le permis de construire demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt n° 23MA01513 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la commune de Biot, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de la demande de première instance de la société Bouygues immobilier. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues immobilier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel présentées par la commune de Biot ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bouygues immobilier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bouygues immobilier soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la maire de Biot était fondée à refuser de lui accorder le permis de construire litigieux en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoient que, pour être autorisé, un projet ne doit pas, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt notamment des lieux avoisinants, sans avoir dans un premier temps caractérisé les lieux environnants et recherché s'ils présentaient un intérêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - elle a commis une erreur de droit en fondant son appréciation de la conformité du projet aux dispositions de l'article UE 11 du règlement sur plan local d'urbanisme sur des critères étrangers à l'implantation et au gabarit des constructions projetées et, à ce titre, inopérants ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet pouvait être refusé sur le fondement de l'article UE 11 du règlement sur plan local d'urbanisme alors que l'environnement bâti de son terrain d'assiette est dépourvu de tout intérêt ou caractère particuliers et qu'en tout état de cause les constructions prévues, par leur taille et leur aspect, peuvent s'y insérer sans atteinte au site urbain et au paysage naturel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues immobilier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Bouygues immobilier. Copie en sera adressée à la commune de Biot. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494871.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel