Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494873.20240912
- Date
- 12 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a déposé une requête devant le tribunal une requête devant le tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance n° 2318519 du 12 mars 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24NT00828 du 3 mai 2024, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2407002 du 31 mai 2024, enregistrée le 5 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 mai 2024 au greffe de ce tribunal, par lequel M. A demande l'annulation de cette ordonnance. Par un courrier du 7 juin 2024, notifié le 13 juin 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi. Par une décision du 3 juillet 2024, notifiée le 17 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 7 juin 2024, notifié le 13 juin 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401760, présentée le 21 juin 2024, a été rejetée par une décision du 3 juillet 2024, notifiée le 17 juillet 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : --------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris le 12 eptembre2024 Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494873.20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel