Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494893.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur et son conjoint ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande de décharge. La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce rejet par un arrêt du 16 décembre 2021. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a à nouveau rejeté la demande du demandeur par un arrêt du 4 avril 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin et 6 septembre 2024. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure publique et les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. La décision a été rendue après délibéré le 11 décembre 2024 et notifiée le 23 décembre 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1701905 du 21 juin 2019, ce tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19MA03752 du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par une décision n° 461661 du 16 novembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et Mme A, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 22MA02816 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes et rejeté la demande de M. et Mme A devant ce tribunal. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a méconnu les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute de l'arrêt ne comportant pas les signatures requises en vertu de ces dispositions ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, commis une erreur de droit et s'est méprise sur la portée de leurs écritures en se fondant, pour juger que l'administration fiscale apportait la preuve que M. A exerçait une activité professionnelle en France, sur les énonciations de l'administration en défense, alors qu'elles n'étaient pas assorties d'éléments de preuve et qu'ils en contestaient la teneur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera donnée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Marie Prévot Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494893.20241223
Données disponibles
- Texte intégral