Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 4 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494897.20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2012657 du 17 mai 2022, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22PA03237 du 5 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre l'article 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait prononcé la nullité du procès-verbal d'audition du 22 mars 2017 ne privait pas l'administration fiscale du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions en litige ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu faire usage du délai de reprise de dix ans au motif que l'augmentation du crédit des comptes non déclarés entre novembre 2005 et février 2007 attestait de leur utilisation au sens des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, sans rechercher si les variations constatées au crédit de ces comptes trouvaient leur cause dans une opération de crédit ou de débit qu'il aurait personnellement réalisée, et non dans des opérations insusceptibles de caractériser une utilisation de ces comptes, tels que l'inscription d'intérêts ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le juge d'instruction avait, en l'absence de charges suffisantes, ordonné un non-lieu à son égard était sans incidence sur l'appréciation des conséquences fiscales à tirer de sa qualité de co-détenteur des comptes litigieux, en méconnaissance du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, de la présomption d'innocence et du principe de la sécurité des rapports juridiques. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494897.20241204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel