Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494936.20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D A, M. C E et M. B F, représentés par le Cabinet François Pinet, demandent au Conseil d'Etat d'interpréter la décision n°s 446763, 446766 du 30 décembre 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi en cassation de la commune de Lavérune et de la société à responsabilité limitée Kalithys, a, d'une part, annulé le jugement n° 1905307 du 23 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 juin 2019 du maire de Lavérune délivrant à la société Kalithys un permis de construire, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montpellier, d'autre part, annulé le jugement n° 1905335 du même jour et du même tribunal ayant fait droit à la demande d'autres requérants tendant aux mêmes fins et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montpellier, enfin, statué sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A et autres exposent que l'article 3 du dispositif de la décision n°s 446763, 446766 du 30 décembre 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux peut donner lieu à des interprétations divergentes, selon qu'il se comprend comme mettant la somme de 1 500 euros à verser à la commune à la charge de chacun des deux groupes de défendeurs ou comme mettant cette somme globalement à la charge des défendeurs, pris dans l'ensemble de leurs deux groupes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. Par la décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux s'est prononcé, après les avoir joints, sur les deux pourvois, enregistrés sous les numéros 446763 et 446766, dirigés par la commune de Lavérune et la société Kalithys contre les deux jugements respectifs du 23 septembre 2020 ayant fait droit aux deux requêtes respectives, dont celle de MM. A, F et E, dirigées contre le même permis de construire délivré le 14 juin 2019 par le maire de Lavérune à la société Kalithys. Il a, à l'article 1er du dispositif de cette décision du 30 décembre 2021, annulé ces deux jugements, à son article 2, renvoyé les affaires au tribunal administratif de Montpellier, à son article 3, mis les frais de chacune des instances de cassation à la charge de la partie défenderesse correspondant à cette instance de cassation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à son article 4, rejeté les conclusions des défendeurs présentées au titre des mêmes dispositions. 4. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte clairement des termes mêmes de l'article 3 du dispositif, ainsi que des motifs figurant au point 8 de la décision, qui en constituent le soutien nécessaire, que MM. A, F et E, qui avaient introduit collectivement leur demande de première instance devant le tribunal administratif de Montpellier sous le n° 1905307, devenus partie défenderesse en cassation sous le n° 446763, doivent verser une somme globale de 1 500 euros à la commune de Lavérune et une somme globale de 1 500 euros à la société Kalithys et qu'il en va de même pour les requérants qui avaient collectivement introduit leur demande de première instance devant le tribunal administratif de Montpellier sous le n° 1905335, devenus partie défenderesse en cassation sous le n° 446766. 5. La décision rendue le 30 décembre 2021 par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, statuant après les avoir joints sur les deux pourvois enregistrés sous les numéros 446763 et 446766, ne présente ainsi ni obscurité ni ambiguïté. Il suit de là que la requête en interprétation de MM. A, E et F est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A, E et F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, premier dénommé, pour les trois requérants. Copie en sera adressée à la commune de Lavérune et à la société à responsabilité limitée Kalithys. Fait à Paris, le 4 novembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494936.20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel