Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494937.20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Béziers (Hérault) du 11 avril au 7 juillet 2024 et de lui enjoindre de prononcer la levée de son placement à l'isolement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2402493 du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 6 et 21 juin 2024, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ". 3. M. B, aujourd'hui incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers, a fait l'objet, depuis le 12 juillet 2023, d'une mesure de placement à l'isolement, prise sur le fondement de l'article R. 213-22 du code pénitentiaire. Le 11 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l'isolement jusqu'au 7 juillet 2024. M. B demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 22 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision de placement à l'isolement contestée a, en tout état de cause, cessé de produire ses effets le 7 juillet 2024. Dans ces conditions, le pourvoi en cassation formé par M. B contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le juge des référés a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions du pourvoi. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er octobre 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494937.20241001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel