Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494942.20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des décisions des 27 décembre 2023 et 29 février 2024 de la ministre de la culture refusant sa demande de prolongation d'activité et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de lui accorder provisoirement une prolongation d'activité, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2404913 du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 1er juillet 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a : - commis une erreur de droit en exigeant qu'il justifie concrètement d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l'exécution d'une décision refusant la prolongation d'activité d'un fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein crée par principe une situation d'urgence ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en retenant qu'il ne démontrait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation alors que la décision litigieuse l'empêchait de bénéficier d'une retraite à taux plein et le privait ainsi d'une somme de 500 euros par mois tout au long de sa retraite. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 31 juillet 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 494942
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494942.20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel