Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494950.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Chemin des Crêtes a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) à lui verser la somme de 543 809,32 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité du certificat d'urbanisme du 9 août 2012 par lequel le maire de cette commune a déclaré que le lot n° 3 du lotissement " Le Parc des Îles ", situé au lieu-dit Taglio di Mezzo, pouvait accueillir la construction d'une maison d'habitation de 583 m2 de surface de plancher en R + 1 avec piscine. Par un jugement n° 2100825 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Porto-Vecchio à lui verser la somme de 381 207,79 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 23MA01383 du 9 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la commune de Porto-Vecchio, ramené à 181 704 euros la somme que cette commune a été condamnée à verser à la société Chemin des Crêtes, réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chemin des Crêtes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Porto-Vecchio ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Chemin des Crêtes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Chemin des Crêtes soutient que : - la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de lui communiquer la requête d'appel présentée par la commune de Porto-Vecchio ; - elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le préjudice subi tiré de ce qu'elle avait acquis un terrain déclaré à tort constructible par le certificat d'urbanisme du 9 août 2012 résultait également de son abstention à faire valoir les droits à construire qu'elle tenait du permis de construire qu'elle avait obtenu le 29 janvier 2013 sur ce terrain ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en jugeant qu'il y avait lieu de fixer à 50 % la part des conséquences dommageables imputables à la faute commise par la commune de Porto-Vecchio à avoir délivré le certificat d'urbanisme du 9 août 2012 ; - elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant que la circonstance qu'elle n'avait pas exécuté le permis de construire du 29 janvier 2013 pendant sa durée de validité n'était pas constitutive d'une imprudence fautive mais justifiait qu'elle supportât la moitié des dommages subis ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les frais de géomètre ne trouvaient pas leur origine dans l'illégalité entachant le certificat d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Chemin des Crêtes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Chemin des Crêtes. Copie en sera adressée à la commune de Porto-Vecchio. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494950.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel