Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494978.20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler l'arrêté de la rectrice de l'académie de Nice en date du 13 décembre 2023 l'ayant radiée des cadres pour abandon de poste, en deuxième lieu, d'authentifier de façon claire son " employeur présumé ", en troisième lieu, d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice de lui verser la rémunération qui lui est due depuis le mois de novembre 2023, en quatrième lieu, dans l'hypothèse où " il n'existe plus de service public ", de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 080 000 euros afin de " clôturer cette affaire par une radiation définitive de son titre sous copyright dans vos registres en tant que fonctionnaire ", ou à défaut, de prononcer sa mise en retraite, à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, avec une pension d'un montant mensuel net de 2 122 euros et, en dernier lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices physiques et moraux. Par une ordonnance n° 2401647 du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi enregistré le 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 12 août 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 494978
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494978.20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel