Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494988.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler en premier lieu la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 1 365,09 euros, en deuxième lieu la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé un indu de revenu de solidarité active de 1 628,98 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022, en troisième lieu la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a établi une retenue sur prestations de 75 euros par mois, d'autre part, de déterminer ses droits et, enfin, de prononcer, à titre principal, la décharge totale de l'indu réclamé, et à titre subsidiaire, sa décharge partielle et d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre principal, de le décharger totalement de l'ensemble des sommes réclamées, à titre subsidiaire, de le décharger partiellement de l'ensemble des sommes réclamées et de le rétablir rétroactivement dans ses droits, sous astreinte. Par un jugement n° 2204261 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 15 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit, s'est mépris sur la portée de ses écritures et a insuffisamment motivé son jugement en jugeant qu'il ne demandait qu'une remise gracieuse de sa dette ; - il a méconnu son office en jugeant que sa situation de précarité n'était pas établie sans avoir préalablement mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour se procurer tous éléments utiles sur sa situation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494988.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel