Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495049.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de le classer au dernier chevron " HEA3 " du grade de classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive à compter du 1er septembre 2020 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 324 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité qui entacherait la décision refusant de le promouvoir rétroactivement à la classe exceptionnelle dès 2017 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 68 744 euros au titre du préjudice financier lié à son retard de promotion à la classe exceptionnelle. Par un jugement n° 2000342 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX00474 du 11 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. B déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale. Fait à Paris, le 12 décembre 2024. Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495049.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel