Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 4 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495050.20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2119241 du 18 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA05342 du 11 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2024, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors que le relevé de factures du centre sportif Fitlane de Nice avait été obtenu par l'administration fiscale postérieurement à l'établissement de la proposition de rectification et de la réponse à ses observations, ce document échappait au champ d'application des garanties prévues à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, alors que seul importait la circonstance qu'il lui était parvenu avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration ne s'était pas fondée sur ce relevé pour établir les impositions en litige, alors qu'elle avait invoqué ce document au cours de l'instance d'appel pour conforter sa position selon laquelle sa résidence principale était fixée, au cours des années 2014 et 2015, à Nice ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les seuls motifs de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 15 octobre 2020 n'étaient pas suffisants pour établir l'existence d'une communauté de vie entre M. C et lui-même en 2015 ; - l'a insuffisamment motivé en lui refusant le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale résultant des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 270 au motif qu'il n'était pas établi que le logement ayant donné lieu à la plus-value de cession dont l'imposition était en litige constituait sa résidence principale, sans répondre à l'argumentation selon laquelle sa situation de concubinage avec M. C, qui y avait sa résidence principale, impliquait une communauté de vie dans ce même logement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 4 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Q70E2OMD
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495050.20241204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel