Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495088.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403645 du 12 juin 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 11 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. A conteste les conditions de dépouillement des bulletins de vote du bureau n° 5 de la commune de Carbon-Blanc dans le cadre des opérations électorales qui se sont tenues les 8 et 9 juin 2024 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article 25 de loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. () ". 3. La requête de M. A, qui se borne à contester les conditions de dépouillement des bulletins dans un bureau de vote, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 9 juin 2024 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen et ne saurait donc constituer une protestation contre celles-ci au sens des dispositions citées au point 2. Cette requête étant dès lors manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495088.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel