Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495097.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur, la société 'SCEA Lamoureux', a obtenu une autorisation d'exploiter des parcelles cadastrées par un arrêté préfectoral du 7 décembre 2021. Le défendeur, Mme B veuve B, et la société 'EARL de la Métrie', ont demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté leur demande par un jugement du 13 mars 2023. Les défendeurs ont fait appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui a annulé le jugement et l'arrêté préfectoral par un arrêt du 12 avril 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une insuffisance de motivation, une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C, veuve B, et la société " EARL de la Métrie " ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2021 du préfet de la région Bretagne en tant qu'il accorde à la société " SCEA Lamoureux " une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées E61, F421, ZK2, ZK3, ZK6, ZI35, ZI36, ZI37 et ZI38 situées à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 2200645 du 13 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23NT01434 du 12 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme B et de la société " EARL de la Métrie ", annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2021. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " SCEA Lamoureux " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B et de la société " EARL de la Métrie " ; 3°) de mettre à la charge de Mme B et de la société " EARL de la Métrie " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société " SCEA Lamoureux " ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nantes qu'elle attaque, la société " SCEA Lamoureux " soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne se prononce pas sur tous les éléments qu'elle avait fait valoir pour démontrer qu'elle était en cours de formation à la date de la décision contestée, notamment le dossier de demande d'autorisation présenté au titre du contrôle des structures agricoles ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient qu'elle ne pouvait être regardée comme une société en cours de formation à la date du 7 décembre 2021, alors même que ses fondateurs avaient accompli avant cette date de nombreux actes traduisant leur volonté de créer ensemble une société. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société " SCEA Lamoureux " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société " SCEA Lamoureux ". Copie en sera adressée à Mme A B, à la société " EARL de la Métrie " et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495097.20241227
Données disponibles
- Texte intégral