Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495098.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) de la Libération a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2209537 du 25 octobre 2023, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA05181 du 3 mai 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de la Libération demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de la société de la Libération ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société de la Libération soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ou à tout le moins l'a insuffisamment motivée en se fondant, pour juger que la décision de rejet de sa réclamation préalable lui avait été régulièrement notifiée le 26 octobre 2021 et que sa requête formée le 10 juin 2022 devant le tribunal administratif de Montreuil était tardive, sur ce qu'il ressortait de la mention " pli avisé non réclamé " figurant sur l'avis retourné à l'administration que le pli comprenant cette décision de rejet avait été présenté à son adresse à la première de ces dates, également mentionnée sur cet avis, sans rechercher si des mentions concordantes et précises attestaient du dépôt le jour correspondant d'un avis de passage à son attention. 3. Ce moyen n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société de la Libération n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière de la Libération. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495098.20241223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel