Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495100.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
La société CS de Til-Châtel a demandé l'annulation d'une décision implicite de refus de permis de construire opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande, ainsi que d'un arrêté rejetant expressément cette demande. Le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de reprendre l'instruction de la demande dans un délai de six mois. La cour administrative d'appel de Lyon a annulé partiellement ce jugement et rejeté la demande de la société. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré tardivement, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 821-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a décidé par ordonnance de ne pas l'admettre en raison de son irrecevabilité manifeste.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société CS de Til-Châtel contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable ?
Solution
source officielleIrrecevabilité
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société CS de Til-Châtel a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de permis de construire opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande, portant sur la construction d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Til Châtel (Côte-d'Or) ainsi que l'arrêté du 5 juillet 2021 du préfet de la Côte-d'Or rejetant expressément cette demande. Par un jugement n°s 2100195, 2102309 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire présentée par la société CS de Til Châtel et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de six mois suivant la notification de son jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 22LY03702 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement et rejeté la demande présentée par la société CS de Til-Châtel devant le tribunal administratif de Dijon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 12 septembre 2024, la société CS de Til-Châtel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois. 2. Il ressort des pièces du dossier que la société CS de Til-Châtel a reçu notification de l'arrêt attaqué le 8 avril 2024. Son pourvoi dirigé contre cet arrêt n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 12 juin 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées. Dès lors, il a été présenté tardivement et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société CS de Til-Châtel n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CS de Til-Châtel. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495100.20241231
Données disponibles
- Texte intégral