Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495129.20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois, assortie d'un sursis de trois mois, et d'enjoindre au ministre de régulariser sa situation administrative en procédant au versement de son traitement et de ses primes, ainsi qu'au rétablissement de son ancienneté et de ses avantages, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2400582 du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 5 juillet 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a : - commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé des faits en jugeant que le moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire mais d'une insuffisance professionnelle n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la disproportion manifeste de la sanction prononcée n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 31 juillet 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 495129
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495129.20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel