Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495142.20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a délivré au centre hospitalier d'Agen-Nérac, au nom de l'Etat, un permis de construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de quatre-vingt lits répartis sur trois niveaux, sur un terrain situé avenue du 19 mars 1962, à Nérac. Par une ordonnance n° 2402846 du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du centre hospitalier d'Agen-Nérac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 juillet 2024, notifié le lendemain, l'avocat de M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. B maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que : - elle est irrégulière en ce que le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction, qu'il ne lui a pas communiqué ; - elle est insuffisamment motivée faute de viser avec suffisamment de précision les moyens qu'il soulevait et, plus particulièrement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux règles de hauteur, portant, d'une part, sur l'illégalité de la mise en œuvre de la dérogation prévue par l'article L. 152-6-2 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain ne pouvait être regardé comme une friche au sens de l'article L. 111-26 du même code et, d'autre part, sur l'impossibilité de cumuler des dérogations à deux règles d'urbanisme différentes ; - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué le moyen tiré de ce que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables en zone UB relatives aux hauteurs des constructions avaient été méconnues dès lors qu'il était impossible de cumuler la dérogation prévue par l'article L. 152-6-2 du code de l'urbanisme avec celle prévue par les dispositions combinées des articles L. 152-5-1 et R. 152-5-1 du même code. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au centre hospitalier d'Agen-Nérac. Fait à Paris, le 29 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495142.20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel