Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495150.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Sainte-Maxime a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société raphaëloise de bâtiments et travaux publics (RBTP) à lui verser une indemnité de 298 770 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par la société dans l'exécution du marché de réaménagement de sa voirie. Par un jugement n° 2000516 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a condamné la société RBTP à verser à la commune de Sainte-Maxime la somme de 298 770 euros, assortie des intérêts au taux légal. Par un arrêt n° 22MA01912 du 15 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société RBTP et sur appel incident de la commune de Sainte-Maxime, réformé ce jugement en condamnant la société RBTP à verser à la commune de Sainte-Maxime la somme de 303 770 euros, assortie des intérêts au taux légal. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RBTP demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société RBTP a été informé le 28 novembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2 .Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société RBTP soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur le seul devis du 29 janvier 2020 pour évaluer le coût des travaux de réfection, alors qu'elle avait contesté la force probante de ce devis dont elle estimait qu'il comportait des prestations inutiles à de tels travaux. 3 Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société RBTP n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société raphaëloise de bâtiments et travaux publics. Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Maxime, à M. A B et à la compagnie d'assurances Allianz. Fait à Paris, le 12 décembre 2024 Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495150.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel