Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495181.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2022 par laquelle la commission de médiation du Puy-de-Dôme a requalifié sa demande de logement en demande d'hébergement et de lui enjoindre de réexaminer son dossier. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 8 février 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin et 13 septembre 2024. Il a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. La décision a été rendue après délibéré le 17 décembre 2024 et notifiée le 27 décembre 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'une décision administrative de requalification d'une demande de logement en demande d'hébergement est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2022 par laquelle la commission de médiation du Puy-de-Dôme a requalifié sa demande de logement en demande d'hébergement et de lui enjoindre de réexaminer son dossier. Par un jugement n° 2202522 du 8 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 13 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée alors que les considérations sur lesquelles elle est fondée sont étrangères à celles qui pouvaient justifier la requalification de sa demande comme une demande d'hébergement ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sans rechercher si une offre de logement était inadaptée à sa situation personnelle ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'une offre de logement n'était pas adaptée à sa situation personnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495181.20241227
Données disponibles
- Texte intégral