Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495183.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président de la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 8 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 25 657,29 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022, d'autre part, de le décharger de l'obligation de rembourser cet indu et, enfin, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et à la Collectivité européenne d'Alsace de lui verser le revenu de solidarité active à compter de novembre 2022. Par un jugement n° 2303413 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juin et 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace et de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Benabent, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en jugeant qu'il y avait lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'il respectait la condition de résidence stable et effective en France au seul motif qu'il bénéficiait d'allocations sociales de l'Etat roumain ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que les pièces qu'il avait produites ne permettaient pas de remettre en cause les constatations du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales s'agissant de son lieu de résidence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M B A. Copie en sera adressée à la Collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495183.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel