Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 21 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495185.20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'intercéder en sa faveur auprès de l'administration afin de reconnaitre sa qualité d'orphelin de guerre et de lui accorder une pension de réversion d'orphelin au titre des services effectués au sein de l'armée française par son défunt père, M. B A. Par une ordonnance n° 2305408 du 4 octobre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23TL02736 du 2 avril 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. 2. Le pourvoi de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire exposant les motifs de contestation de cette ordonnance n'a été produit dans le délai du recours contentieux. S'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de M. A n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris le 21 août 2024 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495185.20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel