Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 30 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495186.20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a, en premier lieu, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision de récupération de sa dette de 2 384,79 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 et de 7 050,07 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017 et, en deuxième lieu, refusé la remise gracieuse de cette dette ; - d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, d'une part, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision de récupération de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement et à un indu de prime d'activité et, d'autre part, refusé la remise gracieuse de cette dette ; - de lui accorder une remise gracieuse, d'une part, de sa dette d'un montant total de 4 030,76 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement et, d'autre part, de sa dette d'un montant de total de 11 182,97 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement de 3 828 euros, de revenu de solidarité active de 7 050,07 euros, et d'aide exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros pour l'année 2016 et de 152,45 euros pour l'année 2017 ; - d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui rembourser les sommes déjà recouvrées dans le délai de deux mois à compter du jugement. Par un jugement n° 2205337 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 août 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495186.20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel