Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495194.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion (CNG) a mis fin à sa formation en qualité d'élève directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social à compter du 1er juin 2024 et l'a remis à disposition de son administration d'origine à compter de la même date et, d'enjoindre au CNG de la réintégrer dans cette formation. Par une ordonnance n° 2412916 du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du CNG et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient, par application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, que le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour statuer sur sa demande. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495194.20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel