Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495225.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Abattoir du Sud Aveyron Saint-Affrique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 20240314-02 du 14 mars 2024 du préfet de l'Aveyron retirant l'agrément sanitaire FR 12.208.149 CE dont bénéficiait son établissement, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 avril 2024. Par une ordonnance n° 2402883 du 3 juin 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Abattoir du Sud Aveyron Saint-Affrique, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Abattoir du Sud Aveyron Saint-Affrique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société Abattoir du Sud Aveyron Saint-Affrique et Me Dauverchain soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a : - méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure inscrit à l'article L. 5 du code de justice administrative, faute de les avoir mis à même de répondre utilement aux deux mémoires en défense produits par le préfet de l'Aveyron ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que l'arrêté procédant au retrait de l'agrément a été édicté en l'absence de mise en demeure préalable conforme aux exigences de l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime et en méconnaissance du principe du contradictoire, alors que cet arrêté est fondé sur des motifs que la société n'a pas été mise en mesure de discuter ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que l'arrêté retirant l'agrément sanitaire était fondé sur des faits matériellement inexacts et procédait à tout le moins d'une erreur d'appréciation, alors qu'il ressortait en particulier du rapport d'audit vétérinaire produit par la société que les manquements reprochés n'étaient pas établis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur de la société Abattoir du Sud Aveyron Saint-Affrique, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Dauverchain, mandataire judiciaire de la société Abattoir du Sud Aveyron Saint-Affrique. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495225.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel