Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495266.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente Maisons-Laffitte-Plain'itude a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction d'un immeuble collectif de dix logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer le permis sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2306247 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Maisons-Laffitte demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Maisons-Laffitte-Plain'itude la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Maisons-Laffitte ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Maisons-Laffitte soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'auraient pu faire l'objet de la notification prévue à l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, au titre des pièces manquantes dans le dossier de demande du permis litigieux, les pièces exigées en vertu des dispositions du e) de l'article R. 431-5 et du a) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, alors que ces dispositions ne figurent pas dans ce code dans la section à laquelle l'article R. 423-22 fait référence ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier prévu par les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme constituait une pièce distincte du plan de masse des constructions à démolir mentionné au b) de l'article R. 451-2 du même code, alors qu'était sollicitée la délivrance d'un permis de construire valant permis de démolir ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'avait pas justifié de ce que certaines cotes indiquées au plan de masse après projet ne correspondaient pas à l'échelle retenue pour ce plan, alors que cette discordance était établie par ce plan de masse et que ce motif de refus était invoqué à titre surabondant ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'omission dans le document graphique d'insertion des pare-vues figurant sur plusieurs plans n'était pas susceptible de justifier le refus de permis de construire litigieux ; - il a méconnu son office, inversé la charge de la preuve et entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pu légalement refuser de délivrer le permis de construire litigieux au motif que le dossier de demande méconnaissait les exigences de l'article 4.5.5 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UA dès lors qu'il ne mentionnait pour les façades aucun coloris issu du nuancier de la commune, alors qu'il appartenait au pétitionnaire de justifier du choix d'une référence de teinte figurant dans le nuancier agréé ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'avait pu légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l'article 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UA pour refuser le permis litigieux dès lors que le projet ne méconnaissait pas l'obligation de remplacer les arbres et plantations existantes prévue par ces dispositions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Maisons-Laffitte n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Maisons-Laffitte. Copie en sera adressée à la société civile de construction vente Maisons-Laffitte-Plain'itude. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495266.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel