Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495267.20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de lui délivrer une " attestation de congé de longue maladie ". Par une ordonnance n° 2401525 du 18 juin 2024 prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistrés le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, d'enjoindre au rectorat de Caen, sous astreinte, de délivrer l'attestation de congé longue maladie lui permettant d'avoir accès aux allocations MGEN en complément du mi-salaire versé par le Rectorat de Normandie dans le cadre de son congé longue maladie, de fournir l'avis du comité médical lui permettant de reprendre en septembre 2024 au terme du délai légal de congé longue maladie, et de rendre l'ordonnance demandée exécutoire aussitôt qu'elle aura été décidée en vertu des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2024 par laquelle le tribunal administratif de Caen a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de lui délivrer une " attestation de congé de longue maladie ". Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 29 août 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495267.20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel