Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495305.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2023 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23037630 du 5 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2404872 du 18 juin 2024, enregistrée le 20 juin au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de ce tribunal le 10 juin 2024, présenté par M. A. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2024 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'analyse pas les craintes de persécution dont il se prévalait, liées à ses opinions politiques et en ce qu'elle ne répond pas spécifiquement au moyen tiré de l'existence de ses liens avec le Parti nationaliste du Bangladesh et de leurs répercussions sur les conflits l'opposant à son oncle appartenant à la ligue rivale Awami. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495305.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel