Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495313.20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service et décidé de l'affecter sur la zone de remplacement de Nîmes avec un rattachement administratif au collège Révolution à Nîmes à compter du 22 avril 2024. Par une ordonnance n° 2402109 du 5 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 11 juillet 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a : - insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de préciser les motifs pour lesquels la décision litigieuse ne caractérisait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation au regard de son état de santé ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en omettant de prendre en compte, dans l'appréciation de l'atteinte portée à sa situation, sa qualité de travailleur handicapé ainsi que les préconisations du médecin de prévention et en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, laquelle ne résultait pas davantage de la nature et de la portée de la décision litigieuse ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour apprécier l'atteinte portée à sa situation, que la zone de remplacement de Nîmes relevait du même secteur géographique que celui de son affectation initiale. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 29 août 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 495313
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495313.20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel