Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495318.20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au recteur de l'académie de Versailles de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour l'exécution de l'intégralité du dispositif du jugement n°s 1915490, 2001919, 2112071 du 28 juin 2022 en complétant la reconstitution de sa carrière, en lui versant l'intégralité des salaires dont il a été privé et en le réintégrant dans son poste. Par ordonnance n° 2407824 du 4 juin 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 20 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros au titre euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 20 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance n° 495832 du 31 juillet 2024, notifiée le 8 août 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 6 septembre 2024, notifié le 11 septembre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401737, présentée le 19 juin 2024, a été rejetée par une décision du 20 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 495832, enregistrée le 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 31 juillet 2024, notifiée le 8 août 2024. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 6 septembre 2024, notifiée le 11 septembre 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale. Fait à Paris, le 21 novembre 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 495318
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495318.20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel