Conseil d'État · 7ème chambre — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495333.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une association a déposé une protestation au Conseil d'Etat le 12 juin 2024, demandant l'application de sanctions contre des personnes physiques pour garantir l'équité et la transparence des opérations électorales européennes tenues les 8 et 9 juin 2024. Elle invoque une violation des dispositions du code électoral interdisant la propagande électorale la veille du scrutin.
Procédure
La protestation a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité de la protestation en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.
Question juridique
La protestation déposée par l'association constitue-t-elle une contestation valable des opérations électorales au sens de l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ?
Solution
source officielleRejet de la protestation pour irrecevabilité manifeste, car elle ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation des opérations électorales.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association B'nai B'rith France demande au Conseil d'Etat d'infliger à Mmes A B et Mathilde Panot les sanctions prévues par la loi afin de garantir l'équité et la transparence des opérations électorales qui se sont tenues les 8 et 9 juin 2024 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen. Elle soutient que plusieurs candidats ont méconnu les dispositions du code électoral qui interdisent toute propagande électorale à compter de la veille du scrutin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article 25 de loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. () ". 3. La protestation de l'association B'nai B'rith France ne contient l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues les 8 et 9 juin 2024 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen et ne saurait donc constituer une protestation contre celles-ci au sens des dispositions citées au point 2. Cette protestation étant dès lors manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La protestation de l'association B'nai B'rith France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association B'nai B'rith France. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 30 décembre 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495333.20241230
Données disponibles
- Texte intégral