Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495340.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
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IAFaits
La société civile immobilière Toucondo a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire délivré par le maire de Chindrieux à des particuliers. Le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande par un jugement du 18 janvier 2022. Les particuliers ont formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rejeté leur appel par un arrêt du 23 avril 2024. Les particuliers ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des particuliers contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Les moyens soulevés par les particuliers portaient sur une prétendue irrégularité de procédure (visant une note en délibéré comme mémoire en défense) et une erreur de droit concernant la localisation du terrain dans un espace urbanisé au sens du code de l'urbanisme. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des particuliers avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par les particuliers contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Toucondo a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le maire de Chindrieux a délivré à M. A C et Mme B C le permis de construire une maison d'habitation individuelle, ainsi que la décision du 16 août 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1906880 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 22LY00842 du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Toucondo la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que : - la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité au regard des dispositions des articles R. 613-1 et suivants et R. 741-2 du code de justice administrative en visant comme un mémoire en défense une production qui était en réalité une note en délibéré ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le terrain d'assiette du projet ne se situait pas dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Toucondo et à la commune de Chindrieux. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495340.20241230
Données disponibles
- Texte intégral