Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495344.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leurs trois enfants mineurs dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Par une ordonnance n° 2403142 du 30 mai 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice, Texidor, Périer, leur avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'elle est entachée : - d'une méconnaissance de son office par le juge des référés et d'erreur de droit en ce qu'elle fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour statuer sans instruction contradictoire ni audience ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle rejette leur demande sans rechercher si, en dépit de leur situation irrégulière, des circonstances particulières ne conduisaient pas à considérer qu'était caractérisée une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant qu'il soit fait usage des pouvoirs que le juge tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - de dénaturation des pièces du dossier et, de la part du juge, d'un refus de tirer les conséquences légales de ses propres constats en ce qu'elle juge qu'ils ne justifient pas de l'existence d'une situation de détresse médicale ou sociale. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C. Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de l'accès aux soins. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495344.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel