Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495354.20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le groupement d'établissement de l'éducation nationale de Paris n'a pas organisé les épreuves donnant lieu à la délivrance de l'attestation de sécurité routière pour l'année 2024 et d'enjoindre au recteur de l'Académie de Paris d'organiser ces épreuves. Par une ordonnance n° 2412883 du 27 mai 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Piwnica et Molinié au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que sa minute n'est pas signée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'elle ne démontre pas l'urgence de sa situation au motif qu'elle n'apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'elle n'établit pas l'urgence de sa situation au motif qu'elle ne démontre pas remplir les conditions de l'article R. 221-5 du code de la route. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 17 septembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495354.20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel