Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495370.20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord de présenter sa contestation des conclusions du médecin agréé lors de la prochaine séance du conseil médical départemental en formation restreinte, avant le 31 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2405546 du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 4 juillet 2024, notifiée le 30 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 496446 du 17 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401767, présentée le 21 août 2024, a été rejetée par une décision du 4 juillet 2024, notifiée le 30 juillet 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 496446, enregistrée le 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 17 septembre 2024, notifiée le 21 septembre 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail et de l'emploi. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Nadine Pelat 495370
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495370.20241023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel